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Les Mozabites conservent, malgré l'annexion de leur pays à la France, leurs lois et coutumes personnelles; En consequence, dans les conventions conclues entre eux et les Français, leur capacité est régie par la loi mozabite, alors surtout que les personnes avec qui ils contractent, connaissent leur nationalité
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Résumé des pièces qui précèdent le jugement et en FORMENT LES QUALITÉS. — Le premier acte est un acte de notoriété, base de la demande ; les témoins y certifient que El Hadj Salah, le demandeur, possède le terrain litigieux comme ayant acheté de Nessim Haddad, qui le possédait publiquement et paisiblement à titre de propriétaire depuis assez longtemps ; que le demandeur l'avait possédé de même jusqu'au moment tout récent où le défendeur s'en était emparé. Cet acte est dressé avec l'autorisation du Cadi Maléki de Tunis. Le deuxième acte est une déclaration des notaires de Djerba confirmant le 1*' acte. — Le troisième acte est le procès-verbal de l'exécution d'une commission rogatoire envoyée p
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Attendu que Mahmoud Ben Aïad; ancien sujet tunisien naturalisé Français, est mort à Scutari, le 18 février 1880; que son importante fortune a été attribuée : à concurrence de deux tiers, à ses d'eux fils. Tàher et Ahmed Ben Aïad ; et, du dernier tiers, aux légataires désignés par lui dans son testament biographe du 20 septembre 1877. Attendu que, suivant assignation dû 6 novembre 1896, Haïrié Hariem, épouse d'Ali Nouri Bey, se disant ta fille de Mahmoud Ben Aïad, réclame d'Ahmed et de Taher Ben Aïad, la part d'enfant qui, suivant la loi musulmane, lui reviendrait dans ladite succession; qu'elle est née à Scutari le 27e jour dé redjeb de l'année 1290 de l'Hégire, soit le 19 septembre 1873, des oeuvres de Mahmoud Ben Aïad et de son esclave, appropriée, Bédrié ; qu'elle prétend que cette filiation et la possession d'état dont elle n'aurait cessé de jouir jusqu'à la mort de Mahmoud, lui ont conféré tous les droits d'un enfant légitime suivant la loi musulmane, qui seule devrait être appliquée dans l'espèce, Mahmoud Ben Aïad ayant, suivant elle, perdu la qualité de Français que lui avait conférée le décret du 13 septemhre 1852, tant à raison de ce qu'il s'était établi à l'étranger, en 1860, sans esprit de retour.
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Attendu que, par exploit du 13 décembre 1889, Hamdam El Kattab, agissant comme Président de la Société des Djerbiens, a formé opposition à un jugement, de défaut en date du 24 octobre 1889 qui a chargé un expert d'établir les comptes existant entre lui et les sieurs Hadj Ali ben Cheikh et Saïd ben Hadj Ali, père et fils, en raison de cette association ; Attendu que cette opposition est régulière en la forme ; Attendu que le sieur Hamdam El Kattab décline la compétence de la juridiction française; Attendu que les sieurs Hadj Ali ben Cheikh et Saïd ben Hadj Ali père et fils sont sujets tunisiens ; Mais attendu que le sieur Hamdam El Kattab avoue implicitement qu'il est sujet ou protégé d'une puissance européenne;
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